Comptabilité Gestion

Autoliquidation de la TVA & sous-traitance : bâtissez-vous des preuves

Les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti relèvent du mécanisme de l’autoliquidation mais encore faut-il être capable de prouver cette sous-traitance pour faire application de ce mécanisme comme le rappelle un récent arrêt de la Cour d’Appel de Lyon.

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Rappel de la règle

 

Le régime de l’autoliquidation s’applique uniquement aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance. 

Selon l’administration, en l’absence d’un tel contrat formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n° 535).

On rappellera qu’outre la nécessaire existence de preuve d’un contrat de sous-traitance ou d’un document qui en tient lieu, la facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. 

Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d’ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation », justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.

 

Dans quelles circonstances, l’administration fiscale peut-elle remettre en cause le mécanisme de l’autoliquidation ?

 

Une entreprise de prestation d’électricité générale a fait application du régime de l’autoliquidation de la TVA pour des travaux qu’elle a réalisés en qualité de sous-traitant au bénéfice du client principal et pour lesquels elle n’a donc pas facturé la TVA. 

A l’issue d’un contrôle de sa comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime de l’auto-liquidation et redressé en conséquence le montant de la TVA collecté. 

L’administration reprochait à l’entreprise de ne pas apporter la preuve de la conclusion d’un contrat de sous-traitance et que les devis et factures présentés n’étaient pas suffisamment détaillés pour lui permettre de considérer les travaux réalisés comme de la sous-traitance. 

A l’occasion de son arrêt du 5 janvier (n° 21LY02722), la Cour administrative d’appel de Lyon confirme l’analyse de la situation faite par l’administration. Dans leur appréciation souveraine les juges retiennent que les devis et factures établis “ne font pas état, dans la majorité des cas, du nom du client final, ne contiennent pas de mentions relatives aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précisions la nature et le montant des travaux à réaliser compte tenu des ratures ou des annotations manuscrites sur le choix des prestations et ou fournitures et certains devis font apparaître un montant des travaux toutes taxes comprises.”

La Cour ajoute que les attestations des clients et les échanges de mails entre l’entreprise et la société donneur d’ordre non étayés de pièce justificative et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’administration.

 

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